Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009En vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 315-54

Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009

Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Lorsqu'un tiers assure la tenue du compte émetteur de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou la tenue de compte conservation du passif de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, ou centralise les ordres de souscription et de rachat des parts ou des actions de l'OPCVM ou du fonds d'investissement, la société de gestion de portefeuille conclut avec ce tiers une convention prévoyant la mise en oeuvre des diligences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en son sein, seulement après avoir vérifié son identité et son statut et établi qu'il s'agit d'un tiers ayant la qualité d'organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ou d'un établissement étranger équivalent. Dans le cas où la société de gestion de portefeuille confie une ou plusieurs de ces fonctions à un tiers qui n'a pas cette qualité, ce tiers s'engage à transmettre à la société de gestion de portefeuille les informations nécessaires pour lui permettre de procéder aux diligences requises par les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.