Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-71

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Toute convention de services ou d'ouverture de compte contient les clauses suivantes :

1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

2° Les services d'investissement et les services mentionnés au 2° du I de l'article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;

4° La durée de validité de la convention ;

5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l'article 321-20.