Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009En vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 231-5

Version en vigueur du 20/01/2007 au 01/10/2009Version en vigueur du 20 janvier 2007 au 01 octobre 2009

Modifié par Arrêté du 4 janvier 2007, v. init.

Dès le dépôt du projet d'offre, toute clause d'accord conclu par les personnes concernées, ou leurs actionnaires, susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'offre ou son issue, sous réserve de l'appréciation de sa validité par les tribunaux, doit être portée à la connaissance des personnes concernées, de l'AMF et du public. Si, à raison notamment de la date de conclusion de l'accord, la clause n'a pu être mentionnée dans la ou les notes d'information, les signataires publient, dès la conclusion de l'accord et selon les modalités prévues à l'article 221-3, un communiqué précisant la teneur de ladite clause.