Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011En vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 314-32

Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :

1° La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;

2° Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;

3° Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;

4° Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;

5° Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré ;

6° La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;

7° Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;

8° Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;

9° Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site Internet dans les conditions de l'article 314-27.