Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007En vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-21

Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

Le prestataire habilité désigne le responsable de la conformité pour les services d'investissement. Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, est tenu informé de cette désignation par l'organe de direction.

Lorsque ni la taille du prestataire habilité, ni celle du groupe auquel il appartient, au sens de l'article 1er du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 du Comité de la réglementation bancaire et financière, ne permettent de confier la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à un de leurs collaborateurs salariés dédiés, le prestataire habilité confie cette fonction à l'un de ses dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le dirigeant désigné est dispensé de l'examen mentionné à l'article 321-13-1.