Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009En vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 212-22

Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 avril 2009

Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

L'article 212-21 ne s'applique pas en cas de première opération par appel public à l'épargne.

Le dépôt du projet de prospectus doit être accompagné de la remise à l'AMF d'une documentation nécessaire à l'instruction du dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

Si le dossier est incomplet, l'AMF en informe la personne ayant déposé le projet de prospectus dans les meilleurs délais. Dès lors que le dossier est complet, l'AMF adresse un avis de dépôt.

L'AMF notifie son visa dans les vingt jours de négociation qui suivent la délivrance de l'avis de dépôt.

Au cours de l'instruction du dossier, lorsque l'AMF indique que les documents sont incomplets ou que des informations complémentaires doivent y être insérées, le délai mentionné au quatrième alinéa ne court qu'à partir de la réception par l'AMF des compléments d'information.