Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009En vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 232-17

Version en vigueur du 29/09/2006 au 01/10/2009Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 01 octobre 2009

Transféré par Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir directement ou indirectement sur le marché des titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions dès lors que la résolution de l'assemblée générale qui a autorisé le programme l'a expressément prévu et, lorsqu'il s'agit d'une mesure susceptible de faire échouer l'offre, que sa mise en oeuvre fait l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.