Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007En vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 332-39

Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Le teneur de compte conservateur peut recourir à un mandataire pour le représenter dans tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation. Quand le teneur de compte conservateur ayant recours à un mandataire n'est pas une personne morale émettrice, ce mandataire est un autre teneur de compte conservateur.

Un mandat de conservation est établi entre le mandant et le mandataire. Ce mandat précise notamment :

1° Les tâches confiées au mandataire ;

2° Les responsabilités du mandant et du mandataire ;

3° Les procédures mises en oeuvre par le mandant pour assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Quand il a en charge la tenue individuelle des comptes de client du mandant, le mandataire s'assure que son mandant applique les procédures établies en application du deuxième alinéa de l'article 332-18. S'il constate que ces procédures n'ont pas été mises en oeuvre, il ne procède pas au règlement-livraison.

Toutefois, dans le cas où pour des raisons techniques tenant au fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la réalisation du règlement-livraison, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 2° de l'article 332-4.