Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 07/01/2008En vigueur du 25 novembre 2004 au 07 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 415-2

Version en vigueur du 25/11/2004 au 07/01/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 07 janvier 2008

L'agrément d'une SICAV d'actionnariat salarié ou d'un FCPE est subordonné au dépôt préalable auprès de l'AMF du dossier comportant les éléments précisés par l'instruction de l'AMF.

Le silence gardé par l'AMF pendant un délai d'un mois, à compter de l'avis de réception de la demande par l'AMF, vaut décision d'agrément.

Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet avis de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder celui mentionné au deuxième alinéa.