Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011En vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 314-15

Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

2° Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

3° Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

4° Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.