Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009En vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 315-52

Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/11/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 novembre 2009

Créé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

La société de gestion de portefeuille doit faire preuve d'une vigilance constante et se doter d'une organisation et de procédures internes propres à assurer le respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Elle adopte des règles écrites internes décrivant ces procédures et les diligences à accomplir notamment pour :

1° Identifier et vérifier l'identité de l'investisseur avant l'établissement de la relation contractuelle ;

2° Examiner toute opération qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ;

3° Effectuer les déclarations de soupçon auprès de l'autorité instituée à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier de sommes ou d'opérations mentionnées à l'article L. 562-2 dudit code ;

4° Conserver une trace écrite des mesures de vigilance mises en oeuvre.