Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 23/04/2005 au 28/08/2008En vigueur du 23 avril 2005 au 28 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 423-43

Version en vigueur du 23/04/2005 au 28/08/2008Version en vigueur du 23 avril 2005 au 28 août 2008

Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

Le ou les experts sont nommés par l'assemblée générale pour cinq ans à partir de la liste des experts forestiers après acceptation par l'AMF de leur candidature présentée par la société de gestion.

L'expert présenté doit être inscrit sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975.

L'AMF peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert forestier, que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

De même, si l'expert forestier ne figure plus sur la liste des experts forestiers prévue par l'article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975, la société de gestion en informe l'AMF et lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.