Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007En vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 321-79

Version en vigueur du 21/09/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007

Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 9 mars 2006, v. init.

L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

L'audition de l'enregistrement d'une conversation téléphonique, prévu à l'article 321-78, peut être effectuée par le responsable de la conformité pour les services d'investissement. Si le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

Le collaborateur dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement est informé des conditions dans lesquelles il pourra écouter les enregistrements en cause.

La durée de conservation des enregistrements téléphoniques des négociateurs d'instruments financiers est régie par les articles 321-81 et 321-84, y compris lorsque les conversations se réfèrent à une transaction portant sur un instrument financier non admis aux négociations sur un marché réglementé.

La durée de conservation des enregistrements ne peut être supérieure à cinq ans.