Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/11/2007 au 05/08/2009En vigueur du 01 novembre 2007 au 05 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 314-95

Version en vigueur du 01/11/2007 au 05/08/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 05 août 2009

Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :

1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.
Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

b) Les instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.