Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007En vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 321-34

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Les ordres portant sur des instruments financiers, émis par les collaborateurs pour leur compte propre, ne peuvent être transmis ni exécutés d'une manière préférentielle par rapport aux ordres de l'ensemble de la clientèle du prestataire habilité par lequel ils sont transmis ou exécutés.

Quand le prestataire habilité fournit ses services à une clientèle de personnes physiques, le cheminement des ordres émis par les collaborateurs et leur exécution doivent suivre des procédures comparables à celles qui s'appliquent à cette clientèle.
Les ordres ne peuvent en aucun cas être transmis par le collaborateur directement sur le marché ou à une table de négociation.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations effectuées sur tout compte sur lequel le collaborateur a capacité pour intervenir.