Article 56
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Le directeur du parc national a seul compétence, après consultation des maires intéressés, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé :
a) Pour réglementer, dans le cadre des dispositions des articles 39 et 40 du présent décret, la circulation et le stationnement des personnes, animaux et véhicules sur les voies départementales et communales et sur les chemins ruraux ; en ce qui concerne la réglementation relative aux voies départementales et communales, il doit obtenir l'accord préalable du préfet ;
b) Pour exercer les pouvoirs de police prévus aux articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, L. 215-12 du code de l'environnement et L. 211-22, L. 227-6 et L. 227-7 du code rural.
Les dépenses afférentes à l'application des mesures ainsi prises par le directeur du parc national sont à la charge de l'établissement public.
Les préfets conservent, en vertu de l'article 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et de l'article L. 122-28 (1) du code des communes, le pouvoir d'annuler ou de suspendre l'exécution des arrêtés du directeur du parc national, notamment à la requête des maires ou de tout intéressé.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police que détiennent les préfets conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.