Article 17
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du présent décret, le directeur du parc national peut autoriser les personnes ayant leur résidence principale à l'intérieur du parc national à détenir ou à transporter sur certains itinéraires une arme utilisable pour la chasse, non chargée, ainsi que ses munitions.
Ces mêmes personnes peuvent être autorisées dans les mêmes conditions à circuler avec leur chien tenu en laisse et à détenir ou à transporter du gibier tué hors des limites du parc national ou à l'occasion des destructions prévues à l'article 18 ou des tirs d'élimination prévus à l'article 19 du présent décret.