Article 21
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Sauf autorisation du directeur du parc national, il est interdit :
1° D'introduire dans le parc national des animaux non domestiques, quel que soit leur stade de développement ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 13 et 17 à 19 du présent décret, de détruire ou d'enlever des oeufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'exception des cas prévus à l'article 23 du présent décret, de les détenir, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, qu'ils soient vivants ou morts, tant à l'extérieur du parc national, s'ils en proviennent, qu'à l'intérieur de celui-ci ;
3° De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.