Article 50
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par le décret du 31 octobre 1961 susvisé et par le présent décret, le conseil d'administration délibère sur un programme d'aménagement du parc national qui indique les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires à leur réalisation, les travaux de mise en valeur à réaliser par l'établissement public et les différentes catégories de travaux qui pourront être effectués par d'autres personnes.
Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement public.
Il délibère sur les matières de la compétence attribuée aux organismes délibérants des établissements publics à caractère administratif par le titre II (Budgets et crédits) (art. 14 à 25) du décret du 10 décembre 1953 susvisé et par la troisième partie (Etablissements publics nationaux) (art. 151 à 189) du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Il délibère sur toutes questions qui lui sont soumises soit par son président, soit par le directeur du parc national, soit par un membre du conseil d'administration.
Il se prononce sur le rapport annuel établi par le directeur du parc national. Il s'entoure de l'avis de commissions spécialisées constituées à sa diligence.