Article 11
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
La réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration dans les bois, forêts et terrains à boiser qui ne sont ni soumis au régime forestier ni dotés d'un plan simple de gestion est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur du parc national. Cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.