Article 31
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
L'accord du directeur du parc national est donné dans les conditions fixées par le conseil d'administration, qui arrête notamment les règles de sauvegarde des sites, des paysages et de l'esthétique ainsi que les règles de protection de l'environnement à respecter.
Il est considéré comme acquis à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'accord formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En ce qui concerne les travaux faisant l'objet de l'une des formalités administratives prévues soit pour l'obtention du certificat d'urbanisme et du permis de construire soit en matière d'utilisation du sol, le directeur départemental de l'équipement doit recueillir au préalable l'avis conforme du directeur du parc national. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande du directeur départemental de l'équipement.