Article 14
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
L'établissement public peut seul, dans le cadre, des lois et règlements en vigueur, sous réserve de l'accord de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture agréées, limiter le nombre et la taille des prises pour certaines espèces et proposer au ministre chargé de la pêche la création de réserves de pêche.
Il peut, avec l'accord des détenteurs du droit de pêche et après avis de la fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture agréées, prendre des initiatives en vue de la mise en valeur halieutique des cours d'eau et plans d'eau.