Article 9
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Les projets concernant l'aménagement, visé aux articles L. 133-1 et L. 143-1 du code forestier, des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement public avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.
L'établissement public donne son avis sur les exploitations, boisements et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.
Les avis de l'établissement public mentionnés aux alinéas précédents sont réputés favorables à défaut de réponse dans un délai de trois mois.
L'office national des forêts consulte l'établissement public pour définir les clauses communes ou particulières applicables aux ventes de coupes.