Article 23
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Par dérogation aux dispositions des articles 21 (2°) et 22 (2°) du présent décret, la libre disposition des escargots, des champignons, des plantes médicinales, ainsi que des autres produits sauvages dont la liste est arrêtée par l'établissement public, à l'exception des animaux considérés comme gibier ou poisson au sens du livre troisième du code rural, ou des espèces protégées par la loi, est laissée, pour leurs besoins familiaux :
Aux propriétaires et à leurs ayants droit en ce qui concerne les terrains des particuliers ;
Aux titulaires de droits désignés par le conseil municipal en ce qui concerne les terrains communaux, sous réserve de l'accord de l'office national des forêts en ce qui concerne les terrains soumis au régime forestier ;
Aux titulaires de droits désignés par l'office national des forêts en ce qui concerne les terrains domaniaux.