Article 36
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Sous réserve des dispositions des articles 28 et 30 à 33 du présent décret, il est interdit de se livrer à des activités commerciales ou artisanales nouvelles ou de créer de nouveaux établissements qui n'auraient pas été admis au programme d'aménagement du parc national. Toutefois, les activités d'artisanat local, dont la liste est dressée par l'établissement public, s'exercent librement.
Le directeur du parc national peut, avant l'approbation du programme d'aménagement, autoriser l'exercice d'activités commerciales ou artisanales nouvelles nécessaires au fonctionnement du parc national, s'il les juge compatibles avec le caractère de ce dernier. L'autorisation ainsi donnée a un caractère provisoire et cesse d'avoir effet trois mois après l'approbation du programme d'aménagement.