Article 30
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Sans préjudice de l'observation des règles particulières à la catégorie de travaux envisagés, notamment des réglementations relatives à la construction, à l'urbanisme et à la protection des monuments historiques, des monuments naturels et des sites, aucun travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux ne peut être exécuté sans l'accord préalable du directeur du parc national, à l'exception des constructions mentionnées à l'article R. 422-1 du code de l'urbanisme.
Cet accord ne peut être donné pour un travail public ou privé susceptible d'altérer le caractère du parc national.
Les travaux intérieurs à un bâtiment ne modifiant ni son aspect extérieur, ni sa destination ne sont pas soumis à l'accord préalable du directeur du parc national.