Article 54
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient des articles 14 et 20 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et du présent décret et de ceux qui lui ont été délégués par le conseil d'administration, le directeur du parc national est ordonnateur de l'établissement public, dans les conditions prévues par les décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.
Il prépare les éléments des délibérations du conseil d'administration.
Il a seul qualité pour assurer le recrutement et la gestion des membres du personnel de l'établissement public et a seul autorité sur ce personnel.
Il fournit, pour permettre le contrôle administratif et technique de l'établissement public, tout document ou renseignement permettant de vérifier l'aménagement, la gestion ou la réglementation du parc national.
Il peut être assisté par un adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et chargé de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.