Article 25
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Sans préjudice des dispositions des articles 3 à 5 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, l'établissement public peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces animales ou végétales dont la protection s'avère nécessaire.
Il peut seul autoriser les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles et les repeuplements, après consultation des conseils municipaux des communes concernées et soit des sociétés de chasse intéressées et de la fédération départementale des chasseurs, soit des associations de pêche et de pisciculture agréées intéressées et de leur fédération départementale ; il s'entoure à cet effet des avis du conseil national de la protection de la nature.