Article 6
Abrogé par Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 29
Création Décret 79-696 1979-08-18 JORF 21 AOUT 1979 rectificatif JONC 25 AOUT ET 16 SEPTEMBRE 1979
Lorsqu'une dégradation de la pelouse pastorale est constatée, l'établissement public, dans le but de sauvegarder les activités pastorales, peut, sous réserve de l'accord du conseil municipal s'il s'agit de terrains communaux ou de l'office national des forêts s'il s'agit de terrains soumis au régime forestier, et après avis de la direction départementale de l'agriculture et de la chambre d'agriculture, fixer le nombre maximum de bovins, d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage.
L'accès au pâturage de chiens de berger et leur utilisation pour la garde des troupeaux continuent à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.