Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/05/1988 au 10/09/1991En vigueur du 03 mai 1988 au 10 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R145-2

Version en vigueur du 03/05/1988 au 10/09/1991Version en vigueur du 03 mai 1988 au 10 septembre 1991

Modifié par Décret 88-484 1988-04-27 art. 15 JORF 3 mai 1988

Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central de la section D, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :

1°) l'avertissement ;

2°) le blâme, avec ou sans publication ;

3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.

Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.

Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.

Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.