Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991En vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D814-20

Version en vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 87-302 1987-04-30 art. 11 JORF 3 mai 1987

Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :

1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;

2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;

3° Le montant des arrérages de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ;

4° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;

5° Les sommes remboursées au Trésor sur les avances mentionnées au 2° de l'article D. 814-19 ;

6° Le montant des sommes qui auraient éventuellement été payées pour son compte par un autre organisme et qu'il rembourserait à cet organisme ;

7° Les frais de fonctionnement du service ;

8° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;

9° Les dépenses diverses et accidentelles. "