Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991En vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article D814-23

Version en vigueur du 03/05/1987 au 01/01/1991Version en vigueur du 03 mai 1987 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret 87-302 1987-04-30 art. 12, art. 13 JORF 3 mai 1987

La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.

Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.