Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1987 au 01/12/1990En vigueur du 01 octobre 1987 au 01 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R243-10

Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/12/1990Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 décembre 1990

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 10 JORF 1er octobre 1987

Pour les cotisations calculées dans la limite d'un plafond, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé, telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article R. 243-14. A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au vu des bordereaux mensuels ou trimestriels de l'année considérée, fait l'objet d'un versement complémentaire.

Ce versement doit être effectué dans le délai fixé à l'article R. 243-14 pour la déclaration annuelle des salaires.

Les employeurs peuvent toutefois procéder à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque échéance de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas le plafond cumulé correspondant à la période d'emploi totale.