Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 09/11/1994En vigueur du 21 décembre 1985 au 09 novembre 1994

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Article R381-10

Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/11/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 novembre 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 381-9, les étudiants doivent, avant leur vingt-sixième anniversaire, demander la prorogation de la limite d'âge à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement d'enseignement supérieur dont ils suivent la scolarité.

La caisse primaire statue, après avis du contrôle médical, comme en matière d'invalidité. Elle apprécie notamment, en se conformant aux articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'infirmité dont est atteint l'étudiant réduit au moins des deux tiers ses aptitudes à poursuivre des études normales.

La caisse notifie sa décision au requérant avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse primaire dans le délai de deux mois à compter de la demande vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'étudiant.