Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1993

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Article L752-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1993

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.

Dans chaque département, un comité de gestion spécial est chargé, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, de répartir entre les collectivités administratives, services, oeuvres ou institutions publiques ou privées qu'il désigne, les fonds d'action sociale affectés à chacune de ces réalisations sociales.

La composition ainsi que les modalités et conditions de fonctionnement de ce comité de gestion spécial sont déterminées par arrêté interministériel.