Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 07/04/1995En vigueur du 21 décembre 1985 au 07 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R322-9

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/04/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 avril 1995

Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 :

1°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ;

2°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsque l'hospitalisation se produit au cours des trente premiers jours suivant le jour de la naissance ;

3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération.