Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1994En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D742-26

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1994

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les conjoints collaborateurs mentionnés au 5° de l'article L. 742-6 peuvent demander :

1°) soit que leur cotisation d'assurance volontaire soit calculée dans les conditions prévues à l'article D. 742-25 ;

2°) soit que l'assiette de leur cotisation soit fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise définis audit article ou, s'il y a lieu, au tiers des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, sans qu'il soit fait application de l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10 ni de l'abattement prévu au septième alinéa du même article ;

3°) soit, et dans ce cas, en accord avec leur époux ou leur épouse, qu'il soit procédé pour la détermination de l'assiette tant de leur propre cotisation d'assurance volontaire que de celle de la cotisation obligatoire du chef d'entreprise à un partage des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise. Dans ce cas, l'assiette de la cotisation d'assurance volontaire du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non-salariés non-agricoles du chef d'entreprise, ou s'il y a lieu, au tiers ou à la moitié des revenus forfaitaires prévus à l'article D. 633-6, cette fraction étant alors déduite desdits revenus pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance obligatoire du chef d'entreprise.