Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

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Article D253-33

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.

L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.

Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.

Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.