Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 28/08/1992En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 1992

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Article D642-3

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/08/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 août 1992

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :

1°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève ;

2°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;

3°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;

4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.

Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.