Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article D812-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1991

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.