Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/01/1990 au 05/01/1993En vigueur du 25 janvier 1990 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L162-6

Version en vigueur du 25/01/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 17 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 7 () JORF 25 janvier 1990

La ou les conventions prévue à l'article L. 162-5 :

1°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins ;

2°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.

3° fixe, le cas échéant, les modalités de financement des actions de formation continue des médecins et l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent, ainsi que les modalités de financement des programmes d'évaluation de la pratique médicale et des expérimentations.

Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants. Dès son approbation, la ou les conventions est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la ou les conventions nationales, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale.

Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :

1°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la ou les conventions, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;

2°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la ou les conventions pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la ou les conventions ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.