Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1987 au 04/06/1999En vigueur du 01 octobre 1987 au 04 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R143-24

Version en vigueur du 01/10/1987 au 04/06/1999Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 04 juin 1999

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1987

Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son secrétariat général.

Dans le cas mentionné à l'article R. 143-23, la Commission nationale technique est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission régionale ; ce dernier, après avoir informé le secrétariat général de la commission nationale technique dans un délai maximum de huit jours, lui transmet les pièces et mémoires remis par les parties.

Les parties sont dispensées du ministère d'avoué et d'avocat.