Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/03/1987 au 01/07/1994En vigueur du 29 mars 1987 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D381-1

Version en vigueur du 29/03/1987 au 01/07/1994Version en vigueur du 29 mars 1987 au 01 juillet 1994

Modifié par Décret n°87-207 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987

Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation pour jeune enfant sous condition de ressources, soit du complément familial, soit de l'allocation parentale d'éducation, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins trois enfants et dont les ressources ne dépassent pas un plafond égal à 2.130 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence ; ce plafond est majoré de 30 p. 100 par enfant à charge, au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1.