Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/04/1987 au 26/07/1994En vigueur du 01 avril 1987 au 26 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

L'ouverture du droit est subordonnée en outre à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base.

Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant :

1° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant ou la demande d'allocation parentale d'éducation, si elle est postérieure ;

2° Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant d'un rang déterminé.

La détermination des situations qui sont assimilées à de l'activité professionnelle et leurs modalités de prise en compte sont fixées par voie réglementaire.



Nota : Loi 86-1307 du 29 décembre 1986 art. 13 II : entrée en vigueur différée du présent article sous réserve des dispositions de l'article 9 de la loi 86-1307.