Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/01/1990 au 27/07/1994En vigueur du 25 janvier 1990 au 27 juillet 1994

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Article L221-1

Version en vigueur du 25/01/1990 au 27/07/1994Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 juillet 1994

Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 7 () JORF 25 janvier 1990

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :

1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;

2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;

4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;

5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;

6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.

7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6.

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.

La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.