Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L520-1

Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/02/2009Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 69 () JORF 7 mai 2005

Les personnes physiques ou morales autres que les établissements de crédit et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel, adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles sont inscrites au registre du commerce et des sociétés, quelle que soit leur nature juridique.

Constitue une opération de change manuel, au sens du présent titre, l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. En outre, les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces qu'ils délivrent aux clients un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction édictée à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des euros en espèces en contrepartie de chèques de voyage libellés en euros.

L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3.

Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.