Code monétaire et financier

En vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008En vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R214-94

Version en vigueur du 25/08/2005 au 20/07/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 20 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

Les créances mentionnées au 1° de l'article R. 214-93 éligibles à l'actif du fonds commun de créances sont :

1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;

2° Des titres de créances, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.

L'acquisition de créances par le fonds commun de créances s'effectue par la cession des créances au fonds. Toutefois, le fonds peut souscrire directement à l'émission des titres de créances mentionnés au 2° du présent article.

Le règlement du fonds précise la nature et les caractéristiques des créances que le fonds se propose d'acquérir et les modalités d'acquisitions des créances.