Code monétaire et financier

En vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2008En vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article L214-35-5

Version en vigueur du 07/05/2005 au 24/10/2008Version en vigueur du 07 mai 2005 au 24 octobre 2008

Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.

Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.

Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.