Code monétaire et financier

En vigueur du 12/08/2007 au 25/07/2008En vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R214-26

Version en vigueur du 12/08/2007 au 25/07/2008Version en vigueur du 12 août 2007 au 25 juillet 2008

Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.

II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :

1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;

2° Parts ou actions mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25, à l'exception des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif.

III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.