Code monétaire et financier

En vigueur du 01/11/2007 au 17/07/2008En vigueur du 01 novembre 2007 au 17 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L545-5

Version en vigueur du 01/11/2007 au 17/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 17 juillet 2008

Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 4 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Tout agent lié établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer se fait déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant ou, si cette autorité n'est pas en France, auprès de celle qui a reçu la déclaration de libre établissement. La déclaration est adressée par le prestataire mandant pour enregistrement au fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité.

Un prestataire de services d'investissement ne fait enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles.